Reconnaissance et qualification juridique de la « touche » Harcourt
Publié le 6 février 2014 par Jean-Baptiste Schroeder
Par arrêt du 15 janvier 2014, la Cour d’appel de Paris (Pôle 5, chambre 1, n°11/21191) a considéré que les photographies prises par un photographe du Studio Harcourt constituaient des œuvres collectives dont il ne pouvait pas prétendre être l’auteur unique.
Fondé à Paris en 1934 par Cosette Harcourt et les frères Lacroix, le studio photographique Harcourt a acquis une notoriété internationale pour ses portraits en noir et blanc de stars de cinéma et de personnalités du show-biz : ainsi que le résumait Roland Barthes dans ses Mythologies « En France, on n’est pas acteur si l’on n’a pas été photographié par le Studio Harcourt ».
Confronté à des difficultés financières, le studio a, au cours des années 1990 et 2000, plusieurs fois changé de propriétaires, son fonds étant par ailleurs racheté par la Réunion des musées nationaux pour le compte de l’Etat.
Ancien photographe du Studio où il était entré en 1983, Monsieur Pierre-Anthony Allard avait repris la société en 1992 et en était devenu directeur artistique en 2002 avant de la quitter en 2008.
Se plaignant d’une part de ne pas avoir reçu de relevés relatifs à ses droits depuis 2006 et, d’autre part, de ce que de nombreuses exploitations de ses photographies avaient été conduites sans qu’il soit fait mention de son nom et de sa qualité d’auteur, Monsieur Allard avait saisi le Tribunal de grande instance de Paris pour voir réparée l’atteinte ainsi portée à des droits moraux et patrimoniaux d’auteur.
Par jugement du 6 octobre 2011, les premiers juges avaient cependant rejeté les demandes de Monsieur Allard estimant que les photographies litigieuses constituaient des œuvres collectives sur lesquelles celui-ci ne détenait aucun droit de propriété intellectuelle. C’est ce jugement que la Cour d’appel vient de confirmer au terme d’une motivation sur laquelle il convient de s’arrêter.
Se fondant sur une application combinée des articles 113-2 alinéa 3 du Code de la propriété intellectuelle (« Est dite collective l’œuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé. »), et 113-5 du même Code (« L’œuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée »), la Cour d’appel a relevé que le « style Harcourt » était, de longue date, et en tout cas depuis une époque antérieure à l’arrivée de Monsieur Allard, parfaitement identifié. La Cour s’est ainsi attaché à rappeler par le détail les éléments caractérisant l’esthétique propre à ce studio : un portrait resserré autour du visage ou du buste appréhendé le plus souvent de profil ou de trois-quarts, l’absence d’accessoire, le portrait émergeant sur un fond constitué d’un pur jeu d’ombres et de lumières, une lumière empruntée au cinéma avec des effets de halo enveloppant ou auréolant le visage, la retouche effectuée sur le négatif comme sur l’épreuve pour gommer les imperfections du modèle et affiner le grain de peau.
La Cour en a déduit que « les photographies réalisées au sein du studio Harcourt sont le résultat d’une ‘chaîne ininterrompue d’opérations : accueil, attente ritualisée, maquillage, prise de vue, tirage, retouche’ ainsi que le rappelle l’ouvrage ‘Studio Harcourt, cinquante ans de mythes étoilés’, impliquant la contribution de plusieurs personnes autres que le photographe lui-même et ses assistants : maquilleurs, accessoiristes, éclairagistes, laboratoire au sein d’un travail d’équipe dans lequel ces contributions se sont confondues », que « ces photographies sont dès lors des créations originales excédant la somme des apports des différents contributeurs en ce qui s’y ajoute la maîtrise d’œuvre intellectuelle constitutive du ‘style Harcourt’ sans lequel ces œuvres n’auraient pas existé » et que « l’ensemble des photographies portant la ‘griffe Harcourt’ réalisées par Monsieur Pierre-Anthony Allard doivent ainsi recevoir la qualification d’œuvres collectives pour laquelle seule la SA Studio Harcourt est investie des droits de l’auteur, en particulier du droit moral ».
La Cour d’appel reprend ainsi la solution retenue par la première Chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 22 mars 2012 (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 22 mars 2012, 11-10.132), qui avait énoncé, au visa de l’article L.113-5 du Code de la propriété intellectuelle le principe selon lequel a personne à l’initiative d’une œuvre collective (au cas d’espèce, il s’agissait d’une société de parfumerie qui reprochait à une ancienne salariée de se présenter comme l’auteur de créations réalisées alors qu’elle était salariée de ladite société) est investie des droits d’auteurs en ce compris les prérogatives de droit moral.
Or, cette affirmation ne va pas de soi si l’on veut bien considérer que la personne investie des droits d’auteur sur l’ensemble est le plus souvent une personne morale, laquelle ne peut, en principe, être un auteur au sens propre du mot. L’article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que le droit moral est un droit « attaché à la personne ». Il s’infère de cette règle que seule une personne physique peut en principe avoir la qualité d’auteur et donc être admis à exercer une action sur le fondement du droit moral (cf. en ce sens Civ. 1ère, 8 déc. 1993, 91-20.170 qui avait relevé incidemment « l’impropriété de terme consistant à attribuer à la société Image Image la qualité d’auteur »).
Illustration : Studio Harcourt, Brigitte Bardot, 1954, Photo (C) Ministère de la Culture - Médiathèque du Patrimoine, Dist. RMN-Grand Palais / Studio Harcourt Charenton-le-Pont, Médiathèque de l'Architecture et du Patrimoine http://www.mediatheque-patrimoine.culture.gouv.fr/